Fiche droit des contrats (notariat)
Le droit des contrats constitue le socle du droit patrimonial appliqué en étude notariale. Il structure l’ensemble des actes authentiques : ventes, donations, baux, constitutions de sûretés, conventions d’indivision ou encore pactes d’associés.
Depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ratifiée par la loi du 20 avril 2018, la matière a été profondément restructurée autour d’un triptyque : sources des obligations, régime général, preuve.
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ToggleI. Notion et principes directeurs du contrat
A. Définition du contrat (art. 1101 C. civ.)
Le contrat est défini comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Il s’agit d’un acte juridique conventionnel (art. 1100-1 C. civ.).
Le contrat se distingue :
- du fait juridique,
- de l’acte unilatéral,
- des actes de pure courtoisie ou de complaisance.
B. Liberté contractuelle (art. 1102 C. civ.)
Le Code civil consacre expressément le principe de liberté contractuelle.
Cette liberté comprend :
- la liberté de contracter ou bien de ne pas contracter,
- la liberté de choisir son cocontractant,
- la liberté de déterminer le contenu et la forme du contrat.
💡Bon à savoir : la liberté s’exerce dans les limites fixées par la loi. Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations ni par son but (art. 1162 C. civ.).
C. Force obligatoire et bonne foi
Les principes de force obligatoire et de bonne foi structurent l’ensemble du droit des contrats et encadrent tant la formation que l’exécution des engagements contractuels.
- Force obligatoire : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (art. 1103 C. civ.).
- Bonne foi : la négociation, la formation et l’exécution du contrat doivent être conduites de bonne foi (art. 1104 C. civ.).
II. Classification des contrats
La classification des contrats ne relève pas d’un simple exercice théorique : elle permet d’identifier le régime juridique applicable (conditions de validité, sanctions, interprétation, règles spécifiques).
A. Selon leur formation
1. Le contrat consensuel (principe)
En principe, le contrat est consensuel : il se forme par le seul échange des consentements, sans exigence de forme particulière (art. 1172 C. civ.).
La rencontre d’une offre et d’une acceptation suffit à le rendre parfait.
2. Le contrat solennel
Le contrat est solennel lorsque la loi subordonne sa validité au respect d’une forme déterminée (par exemple, un écrit notarié).
À défaut de respect de la forme exigée, le contrat est nul. La nullité peut être relative ou absolue selon l’intérêt protégé.
3. Le contrat réel
Le contrat est réel lorsqu’il ne se forme que par la remise d’une chose. La remise constitue alors une condition de formation du contrat, et non une simple modalité d’exécution.
B. Selon la négociation
1. Le contrat de gré à gré
Le contrat est dit de gré à gré lorsque ses stipulations sont librement négociées entre les parties (art. 1110 C. civ.). Il correspond au modèle classique du contrat issu d’une véritable discussion contractuelle.
2. Le contrat d’adhésion
Le contrat est qualifié d’adhésion lorsque ses clauses ne sont pas négociables et sont déterminées à l’avance par l’une des parties (art. 1110 C. civ.).
Cette qualification emporte des conséquences importantes :
- Les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties sont réputées non écrites,
- En cas de doute, le contrat s’interprète contre celui qui l’a proposé.
📌En pratique notariale, cette distinction peut être déterminante pour apprécier la validité de certaines clauses pré-rédigées.
C. Selon leur contenu
1. Contrat à titre onéreux / à titre gratuit
Le contrat est à titre onéreux lorsque chaque partie reçoit un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure.
Il est à titre gratuit lorsqu’une partie procure un avantage sans contrepartie.
Cette distinction peut avoir des incidences en matière de responsabilité ou de nullité.
2. Contrat commutatif / aléatoire
Le contrat est commutatif lorsque les prestations sont certaines et équivalentes dès sa formation.
Il est aléatoire lorsque les effets du contrat dépendent d’un événement incertain.
Bon à savoir : les contrats aléatoires échappent en principe aux sanctions fondées sur la lésion.
3. Contrat à exécution instantanée / successive
Le contrat est à exécution instantanée lorsque les obligations s’exécutent en une seule fois.
Il est à exécution successive lorsque les obligations s’échelonnent dans le temps.
Cette distinction influence notamment :
- la rupture,
- la résolution,
- les effets dans le temps.
III. La formation du contrat
La formation du contrat repose sur un enchaînement logique : négociations, offre, acceptation.
A. La phase précontractuelle
1. La liberté des négociations (art. 1112 C. civ.)
Les pourparlers sont libres, mais doivent satisfaire aux exigences de la bonne foi (art. 1112 C. civ.)
En cas de rupture fautive :
- la responsabilité engagée est extracontractuelle ;
- la réparation ne peut porter sur la perte des avantages attendus du contrat non conclu.
📌 En pratique notariale, cette question se pose notamment lors d’appels d’offres, en phase de data-room, ou bien lors d’échanges préparatoires à une vente immobilière.
2. L’obligation précontractuelle d’information (art. 1112-1 C. civ.)
L’article 1112-1 du Code civil impose à une partie qui connaît une information déterminante pour le consentement de l’autre de la lui communiquer, dès lors que cette dernière l’ignore légitimement. Il s’agit d’un devoir légal autonome, distinct du dol, applicable avant la formation du contrat.
a) Les conditions :
L’obligation impose :
- une information déterminante, c’est-à-dire une information qui aurait conduit l’autre partie à ne pas contracter ou à contracter à des conditions différentes,
- une ignorance légitime de cette information par le cocontractant,
- une information portant sur un élément ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
💡 Bon à savoir : cette obligation ne porte pas sur l’estimation de la valeur économique du bien.
b) Les sanctions :
Le manquement peut entraîner :
- la responsabilité civile du débiteur de l’information ;
- la nullité du contrat pour vice du consentement, notamment en cas de dol (art. 1137 C. civ.).
📌 En pratique notariale : cette obligation prend une importance particulière en matière de vente immobilière (servitudes, situation locative, urbanisme), de cession de droits sociaux ou d’actes conclus entre professionnels et non-professionnels.
B. L’Offre
1. Définition et conditions (art.1113 C. civ.)
La formation du contrat repose sur la rencontre d’une offre et d’une acceptation (art. 1113 C. civ.). L’offre est la manifestation de volonté par laquelle une personne propose de contracter à des conditions déterminées.
Pour être valable, elle doit être :
- précise (contenir les éléments essentiels du contrat envisagé) ;
- ferme (à savoir exprimer la volonté d’être lié par le contrat en cas d’acceptation).
- non équivoque.
Une simple invitation à entrer en négociation (publicité, catalogue, annonce imprécise) ne constitue pas une offre.
2. La révocation de l’offre (art. 116 C. civ.)
La rétractation demeure possible tant que l’offre n’est pas parvenue au destinataire.
En revanche, lorsqu’elle est assortie d’un délai ou qu’un délai raisonnable doit être respecté, sa rétractation prématurée engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur (art. 1116 C. civ.).
💡 Bon à savoir : la rétractation fautive engage la responsabilité de son auteur mais n’entraîne pas la formation forcée du contrat.
📌 En pratique notariale, la question se pose notamment dans les promesses unilatérales de vente ou dans les échanges préalables à une cession.
3. La caducité de l’offre (art. 1117 C. civ.)
L’offre devient caduque :
- à l’expiration du délai fixé,
- à l’issue d’un délai raisonnable,
- en cas de décès ou d’incapacité de son auteur (art. 1117 C. civ.).
C. L’acceptation :
1. Définition et conditions (art. 118 C. civ.)
L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Elle doit être pure et simple.
Toute acceptation modifiée constitue une contre-offre (art. 1118 C. civ.).
Le silence ne vaut pas acceptation, sauf :
- usage,
- relations d’affaires antérieures,
- dispositions légales particulières.
2. Moment de formation du contrat (art. 1121 C. civ.)
Le contrat est formé au moment où l’acceptation parvient à l’offrant (théorie de la réception – art. 1121 C. civ.).
Cela a des conséquences importantes :
- détermination de la date de formation,
- compétence juridictionnelle ;
- loi applicable en droit international privé ;
- appréciation de la capacité des parties.
IV. La validité du contrat (art. 1128 C. civ.)
Selon l’article 1128 du Code civil, la validité d’un contrat est soumise à 3 conditions :
- un consentement valable,
- la capacité de contracter,
- un contenu licite et certain.
L’absence de l’une de ces conditions expose le contrat à une sanction, en principe la nullité.
A. Le consentement
Le consentement doit exister, être libre et éclairé. Il ne doit pas être affecté d’un vice (art. 1130 C. civ.).
1. Les vices du consentement
Les vices du consentement sont :
- l’erreur,
- le dol,
- la violence.
Ils n’entraînent la nullité que s’ils ont été déterminants du consentement. Il s’agit d’une nullité relative qui ne peut être invoquée que par la partie protégée.
2. L’erreur
L’erreur est une représentation inexacte de la réalité au moment de la conclusion du contrat.
Elle doit porter :
- sur les qualités essentielles de la prestation,
- ou sur les qualités essentielles du cocontractant lorsqu’elles ont été déterminantes.
3. Le dol
Le dol est une tromperie destinée à obtenir le consentement de l’autre partie.
Il peut résulter :
- de manœuvres,
- d’un mensonge,
- d’une réticence dolosive (dissimulation intentionnelle d’une information déterminante).
Le dol suppose une intention de tromper.
4. La violence
La violence est une contrainte exercée sur une partie pour obtenir son consentement.
Elle peut être :
- physique,
- morale,
- économique (abus d’un état de dépendance).
Elle suppose une pression telle que, sans elle, la partie n’aurait pas contracté.
B. La capacité de contracter
Toute personne peut contracter, sauf incapacité prévue par la loi (art. 1145 C. civ.).
La capacité suppose en principe :
- la capacité de jouissance (aptitude à être titulaire de droits),
- la capacité d’exercice (aptitude à les exercer soi-même).
En pratique notariale, la vérification de la capacité constitue une étape essentielle.
Il convient notamment de vérifier :
- l’âge des parties (mineur / majeur),
- l’existence d’une mesure de protection (tutelle, curatelle, habilitation familiale, sauvegarde de justice),
- les pouvoirs du représentant en cas de représentation (mandat, pouvoirs légaux, pouvoirs du dirigeant social).
L’incapacité d’exercice peut entraîner la nullité du contrat dans les conditions prévues par la loi ; cette nullité est en principe relative et destinée à protéger la personne incapable.
C. Le contenu du contrat
Le contrat doit avoir un contenu licite et certain (art. 1128 C. civ), à défaut, il encourt la nullité, en principe absolue lorsque l’illicéité porte atteinte à l’ordre public.
1. La licéité
Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations ni par son but (art. 1162 C. civ.).
Est nul le contrat :
- dont l’objet est illicite,
- dont le but est contraire à l’ordre public,
- qui organise une fraude à la loi.
2. La prestation
Le contrat doit comporter une prestation présente ou future.
La prestation doit être :
- possible,
- déterminée ou déterminable (art. 1163 C. civ.).
L’impossibilité absolue entraîne la nullité du contrat.
3. La contrepartie
Dans les contrats à titre onéreux, la contrepartie ne doit pas être illusoire ou dérisoire (art. 1169 C. civ.).
Par ailleurs, toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite (art. 1170 C. civ.).
V. Les effets du contrat
Une fois valablement formé, le contrat produit des effets obligatoires entre les parties et, dans certaines limites, à l’égard des tiers.
A. La force obligatoire (art. 1103 C. civ.)
Le contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait.
Les parties sont tenues d’exécuter les obligations qu’elles ont librement acceptées. Elles ne peuvent modifier ou révoquer le contrat que :
- d’un commun accord,
- pour les causes que la loi autorise.
📌 En pratique notariale : ce principe fonde l’exigibilité des obligations issues d’un acte authentique (paiement du prix, délivrance, garanties, obligations de faire ou de ne pas faire).
B. L’exécution de bonne foi (art. 1104 C. civ.)
La négociation, la formation et l’exécution du contrat doivent être conduites de bonne foi.
La bonne foi impose :
- loyauté dans l’exécution ;
- coopération entre les parties ;
- interdiction des comportements contradictoires ou abusifs.
Il s’agit d’une règle d’ordre public.
📌 En pratique notariale, la bonne foi peut influencer l’interprétation d’une clause ambiguë ou l’appréciation d’un comportement fautif.
C. L’effet relatif du contrat (art. 1199 C. civ.)
Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers :
- ne peuvent ni se voir imposer d’obligations par un contrat auquel ils ne sont pas parties,
- ni en principe s’en prévaloir.
Toutefois, le contrat peut avoir des effets indirects à l’égard des tiers.
💡 Bon à savoir – La stipulation pour autrui (art. 1205 C. civ.) :
Un contrat peut prévoir qu’un avantage sera attribué à un tiers qui n’est pas partie à l’acte. Ce tiers bénéficie alors d’un droit direct contre le promettant, qu’il peut exercer dès qu’il accepte la stipulation. Ce mécanisme est fréquent en matière d’assurance-vie ou dans certaines conventions familiales.
D. L’interprétation du contrat (art. 1188 et s. C. civ.)
Le contrat s’interprète selon la commune intention des parties plutôt que selon le sens littéral des termes (art. 1188 C. civ.).
En cas de doute :
- dans un contrat de gré à gré : l’interprétation se fait contre le créancier et en faveur du débiteur,
- dans un contrat d’adhésion : elle se fait contre celui qui l’a proposé (art. 1190 C. civ.).
💡 Bon à savoir : le juge ne peut interpréter un contrat qu’en cas d’ambiguïté. Lorsqu’une clause est claire et précise, elle doit être appliquée telle quelle, sans en modifier le sens.
E. L’inexécution du contrat
En cas d’inexécution, le créancier dispose de plusieurs options (art. 1217 C. civ.) :
- refuser d’exécuter ou suspendre sa propre obligation (exception d’inexécution – art. 1219 C. civ.),
- poursuivre l’exécution forcée en nature (art. 1221 C. civ.),
- obtenir une réduction du prix (art. 1223 C. civ.),
- provoquer la résolution du contrat (art. 1224 C. civ.),
- demander réparation du préjudice.
Ces sanctions peuvent se cumuler si elles ne sont pas incompatibles.
1. L’exécution forcée en nature
Le créancier peut obtenir l’exécution de l’obligation sauf :
- en cas d’impossibilité,
- lorsque l’exécution ferait peser sur le débiteur une charge manifestement excessive au regard de l’intérêt que présente cette exécution pour le créancier.
2. La résolution
La résolution met fin au contrat en cas d’inexécution suffisamment grave.
Elle peut intervenir :
- par application d’une clause résolutoire ;
- par notification du créancier ;
- par décision de justice.
Elle entraîne en principe l’anéantissement rétroactif du contrat pour les contrats à exécution instantanée.
3. La responsabilité contractuelle
Le débiteur qui n’exécute pas son obligation engage sa responsabilité contractuelle.
Le créancier doit prouver :
- une inexécution ;
- un préjudice ;
- un lien de causalité.
Le débiteur peut s’exonérer en cas de force majeure (art. 1218 C. civ.).
VI. La preuve des obligations
La preuve constitue un enjeu central en pratique notariale. Elle conditionne l’efficacité des droits et la sécurité juridique des actes.
A. Principe : charge de la preuve (art. 1353 C. civ.)
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En pratique, la preuve repose souvent sur l’acte authentique ou sous signature privée.
B. Les modes de preuve
1. La preuve littérale
La preuve par écrit est le mode de preuve privilégié.
L’écrit peut être :
- un acte authentique (reçu par un officier public compétent) ;
- un acte sous signature privée.
L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux des énonciations que l’officier public a personnellement constatées.
2. Les autres modes de preuve
À défaut d’écrit, la preuve peut résulter :
- d’un commencement de preuve par écrit ;
- de témoignages ;
- de présomptions ;
- de l’aveu ;
- du serment.
En matière civile, la preuve est en principe libre pour les faits juridiques, mais réglementée pour les actes juridiques au-delà d’un certain montant.
C. L’aménagement conventionnel de la preuve
Les parties peuvent, dans certaines limites, aménager les règles de preuve par des clauses contractuelles.
Toutefois, ces clauses ne doivent pas :
- porter atteinte à l’ordre public,
- créer un déséquilibre significatif dans un contrat d’adhésion.
VII. Les modalités d’extinction du contrat
Le contrat peut prendre fin par exécution normale ou par disparition anticipée du lien contractuel.
A. L’exécution
Le mode normal d’extinction est l’exécution complète des obligations par les parties.
Le paiement libère le débiteur et éteint l’obligation.
B. La résolution
La résolution sanctionne une inexécution suffisamment grave.
Elle peut résulter :
- d’une clause résolutoire,
- d’une notification unilatérale du créancier,
- d’une décision de justice.
Elle entraîne en principe l’anéantissement rétroactif du contrat pour les contrats à exécution instantanée.
C. La résiliation
La résiliation met fin au contrat pour l’avenir, sans effet rétroactif.
Elle concerne principalement les contrats à exécution successive.
D. La nullité
La nullité sanctionne un défaut de validité du contrat (vice du consentement, incapacité, illicéité du contenu).
Elle peut être :
- absolue (protection de l’ordre public),
- relative (protection d’un intérêt privé).
La nullité entraîne en principe un anéantissement rétroactif du contrat.
E. La caducité
Le contrat devient caduc lorsque l’un de ses éléments essentiels disparaît postérieurement à sa formation.
La caducité met fin au contrat sans sanction d’une faute.
VIII. Applications notariales : les avant-contrats en matière de vente
A. Les promesses unilatérales
La promesse unilatérale est un avant-contrat par lequel une personne, le promettant, accorde à une autre, le bénéficiaire, la faculté d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels (chose, prix…) sont déjà déterminés.
Le bénéficiaire dispose d’un délai pour lever l’option et ainsi conclure le contrat définitif.
En matière de vente immobilière, ce mécanisme peut prendre deux formes :
- la promesse unilatérale de vente, dans laquelle le vendeur s’engage,
- la promesse unilatérale d’achat, dans laquelle l’acquéreur s’engage.
📌 En pratique notariale : ces instruments permettent de sécuriser une opération tout en laissant à l’autre partie un délai de réflexion ou la réalisation de démarches préalables (financement, vérifications juridiques, autorisations).
→ Voir les articles détaillés :
B. La promesse synallagmatique de vente
La promesse synallagmatique, communément appelée compromis de vente, vaut vente lorsqu’il y a accord des parties sur la chose et sur le prix (art. 1589 C. civ.).
Elle crée immédiatement des obligations réciproques :
- le vendeur s’engage à vendre,
- l’acquéreur s’engage à acheter.
📌En pratique, la promesse est généralement conclue sous conditions suspensives (obtention de prêt, purge d’un droit de préemption, absence de servitude non révélée…).
Contrairement à la promesse unilatérale, la promesse synallagmatique engage définitivement les deux parties dès sa signature, sauf réalisation des conditions suspensives.
→ Voir l’article détaillé : Compromis de vente : conseils pratiques et exemples de clauses à intégrer.
IX. Fiche droit des contrats (notariat) check-list pratique pratique
La maîtrise des règles du droit des contrats suppose, en pratique, l’adoption de réflexes méthodologiques rigoureux. La check-list suivante synthétise les points de vigilance essentiels.
1️⃣ Avant la signature : sécuriser la formation
☐ Vérifier l’identité des parties.
☐ Vérifier la capacité (mineur, majeur protégé, personne morale, pouvoirs du représentant).
☐ Examiner l’existence d’un mandat ou d’un pouvoir spécial si nécessaire.
☐ S’assurer de l’absence de vice du consentement (erreur, dol, violence).
☐ Vérifier le respect de l’obligation précontractuelle d’information.
☐ Identifier clairement l’offre et l’acceptation (absence d’ambiguïté).
☐ Vérifier la date de formation du contrat.
2️⃣ Vérifier la validité du contrat (art. 1128 C. civ.)
☐ Consentement libre et éclairé.
☐ Capacité de contracter.
☐ Contenu licite et certain.
☐ Prestation déterminée ou déterminable (art. 1163 C. civ.).
☐ Contrepartie non illusoire ou dérisoire (art. 1169 C. civ.).
☐ Absence de clause privant de sa substance l’obligation essentielle (art. 1170 C. civ.).
3️⃣ Sécuriser la rédaction
☐ Rédiger des clauses claires et précises (éviter toute ambiguïté).
☐ Identifier si le contrat est de gré à gré ou d’adhésion.
☐ Vérifier l’absence de déséquilibre significatif dans un contrat d’adhésion.
☐ Prévoir, le cas échéant, une clause résolutoire.
☐ Encadrer les modalités d’exécution et de paiement.
☐ Anticiper les modalités de preuve.
4️⃣ En cas d’inexécution
☐ Identifier la gravité de l’inexécution.
☐ Examiner les options offertes à l’article 1217 C. civ. :
- exception d’inexécution ;
- exécution forcée ;
- réduction du prix ;
- résolution ;
dommages-intérêts.
☐ Vérifier l’existence d’une force majeure (art. 1218 C. civ.).
5️⃣ Extinction du contrat
☐ Exécution complète des obligations.
☐ Résolution ou résiliation selon la nature du contrat.
☐ Nullité (relative ou absolue).
☐ Caducité en cas de disparition d’un élément essentiel.
Le droit des contrats irrigue l’ensemble de la pratique notariale. De la phase précontractuelle à l’exécution, en passant par la validité et les sanctions de l’inexécution, il constitue l’ossature juridique de chaque acte reçu en étude.
Pour l’étudiant notaire, la maîtrise des mécanismes fondamentaux (formation, validité, effets, preuve, extinction) conditionne la réussite aux examens comme la sécurité des actes en pratique.
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