Fiches droit des régimes matrimoniaux

Le droit des régimes matrimoniaux occupe une place centrale dans la formation notariale. Cette matière repose sur des mécanismes juridiques précis et trouve une application quotidienne en étude. L’étudiant en droit y est d’ailleurs rapidement confronté dès ses premiers stages en office notarial.

Cette fiche consacrée aux régimes matrimoniaux a été élaborée comme un outil de révision synthétique, destiné aux étudiants en droit notarial (Master, INFN, DESN), afin de maîtriser les mécanismes essentiels, d’adopter les bons réflexes méthodologiques et de sécuriser les raisonnements attendus en examen comme en pratique.

🎓 Pour approfondir chaque matière du programme (successions, libéralités, régimes matrimoniaux, droit des contrats, fiscalité…), le pack de préparation au DESN propose des fiches détaillées, des schémas de liquidation et des cas pratiques intégralement corrigés.

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I. La détermination du régime matrimonial : une question préalable incontournable

A. Pourquoi déterminer le régime matrimonial ?

La détermination du régime matrimonial conditionne directement :

  • la qualification des biens (propres, communs, indivis),
  • les pouvoirs des époux sur ces biens,
  • les modalités de financement et d’engagement du patrimoine.

En pratique notariale, cette question se pose avant tout acte affectant le patrimoine des époux, notamment lors d’une acquisition immobilière, d’une constitution de sûreté, d’une donation ou à l’ouverture d’une succession.

B. Les sources d’information du notaire

Le notaire doit systématiquement vérifier :

  • l’acte de naissance (mention du mariage),
  • l’acte de mariage, qui précise si les époux ont conclu un contrat de mariage et mentionne, le cas échéant, toute modification ultérieure du régime matrimonial,
  • le contrat de mariage, lorsqu’il existe, pour analyser précisément les clauses et aménagements conventionnels.

II. Le régime primaire impératif : règles communes à tous les époux

Indépendamment du régime matrimonial choisi, les époux sont soumis à un ensemble de règles d’ordre public appelées régime primaire impératif, issues des articles 212 à 226 du Code civil.

A. Le caractère d’ordre public du régime primaire

Les règles du régime primaire ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation conventionnelle. Elles traduisent un équilibre entre :

  • la protection de l’intérêt de la famille,
  • l’autonomie et l’indépendance des époux.

B. Les principales règles du régime primaire

Parmi les règles essentielles du régime primaire impératif (articles 212 à 226 C. civ.) figurent notamment :

1. Les règles applicables entre les époux

  • La contribution aux charges du mariage (art. 214 C. civ.) : à défaut de convention, chaque époux contribue proportionnellement à ses facultés respectives. Un aménagement conventionnel est possible, mais demeure rare en pratique.
  • La protection du logement familial (art. 215, al. 3 C. civ.) : aucun époux ne peut disposer seul des droits assurant le logement de la famille, même lorsqu’il s’agit d’un bien propre.
  • L’indépendance professionnelle et patrimoniale (art. 223 et 225 C. civ.) : chaque époux perçoit et dispose librement de ses gains et salaires après acquittement des charges du mariage (art. 223) et administre, oblige et aliène seul ses biens propres (art. 225), sous réserve de la protection du logement familial.
  • Autonomie bancaire et présomption mobilière (art. 222 C. civ.) : chaque époux est réputé avoir le pouvoir d’accomplir seul les actes d’administration relatifs aux biens meubles qu’il détient et peut ouvrir et faire fonctionner seul un compte bancaire.

2. Les règles applicables à l’égard des tiers

  • Solidarité ménagère (art. 220 C. civ.) : chaque époux engage l’autre pour les dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, sauf dépenses manifestement excessives.
  • L’autorisation judiciaire : 

Article 217 C. civ. : lorsqu’un époux refuse sans motif légitime de consentir à un acte pour lequel son accord est requis, l’autre peut être autorisé par le juge à passer seul l’acte.

Article 219 C. civ. : lorsqu’un époux est hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut être autorisé à le représenter pour certains actes.

III. Le régime légal : la communauté réduite aux acquêts

A. La composition des patrimoines

À défaut de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime légal (art. 1400 C. civ.) : la communauté réduite aux acquêts (depuis le 1er février 1966).

Ce régime repose sur l’existence de trois masses :

3 masses communauté réduite aux acquêts

1. Les biens communs (article 1401 C. civ.)

Relèvent de la communauté :

  • Les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage,
  • Les gains et salaires des époux,
  • Les revenus des biens propres
  • Les économies réalisées pendant l’union

💡Bon à savoir : tout bien est réputé commun si son caractère propre n’est pas prouvé (art. 1402 C. civ.).

2. Les biens propres

→ Sont propres par origine : 

  • Les biens possédés avant le mariage,
  • et les biens reçus par succession ou donation.

→ Sont propres par nature (art. 1404 C. civ.) :

  • les biens à caractère personnel,
  • les droits exclusivement attachés à la personne,
  • les indemnités réparant un préjudice corporel ou moral,
  • et les droits de propriété intellectuelle (les revenus de ces droits tombent dans la communauté)

→ Sont propres par subrogation réelle

Automatique (art. 1406 C. civ.)

  • Remplacement d’un bien propre par un autre (créance, indemnité d’assurance, etc.).
  • Biens acquis à titre d’accessoire d’un bien propre (accession : ex. construction sur terrain propre)

Non automatique (emploi / remploi – art. 1434, 1436 C. civ.)

Lorsque l’acquisition est financée au moyen de fonds propres, le caractère propre du bien n’est conservé qu’à condition qu’une déclaration d’emploi ou de remploi soit faite dans l’acte. A défaut de déclaration, le bien est réputé commun, sauf récompense due au patrimoine propre ayant financé l’acquisition.

Cas particulier : parts indivises (art. 1408 C. civ.)

Lorsqu’un époux, déjà propriétaire indivis d’un bien propre, rachète les parts des autres indivisaires, le bien peut conserver son caractère propre selon les modalités de financement.

💡 Bon à savoir – Les actifs controversés : certaines catégories de biens donnent lieu à des distinctions subtiles en jurisprudence :
Parts sociales de sociétés de personnes : le titre (qualité d’associé) est propre ; la valeur patrimoniale peut être commune.
Clientèle civile ou professionnelle : le droit d’exercer est propre ; la valeur patrimoniale peut relever de la communauté.
Assurance-vie : la valeur de rachat peut être commune si les primes ont été financées avec des fonds communs. 

B. Les pouvoirs des époux dans le régime légal

La distinction entre biens propres et biens communs n’a pas seulement une incidence sur la propriété : elle conditionne également les pouvoirs de gestion et de disposition.

1. Les pouvoirs sur les biens communs

Le principe est celui de la gestion concurrente (art. 1421 C. civ.) : chaque époux peut administrer seul les biens communs et en disposer pour les actes d’administration.

En revanche, certains actes requièrent le consentement des deux époux (cogestion) :

  • Aliénation d’un immeuble commun,
  • Constitution d’une hypothèque,
  • Donation d’un bien commun,
  • Apport en société d’un bien commun.

💡Bon à savoir : à défaut de consentement, l’acte encourt la nullité relative pendant un délai de 2 ans.

2. Les pouvoirs sur les biens propres

En application de l’article 225 du Code civil, chaque époux :

  • administre seul ses biens propres,
  • oblige seul ses biens propres,
  • aliène seul ses biens propres.

💡Bon à savoir – exception majeure : le logement familial (art. 215, al. 3 C. civ.). Même propre, il ne peut être vendu ou grevé sans l’accord du conjoint.

C. Les dettes contractées pendant le mariage :

La question des dettes doit être analysée en distinguant :

  • l’obligation à la dette (rapport avec les créanciers),
  • la contribution à la dette (rapport entre époux, lors de la liquidation).

1.Les dettes ménagères (art. 220 C. civ.)

Chaque époux a le pouvoir d’engager seul l’autre pour les dettes contractées pour :

  • l’entretien du ménage,
  • l’éducation des enfants.

Il s’agit d’une solidarité légale.

Sont exclues de la solidarité :

  • les dépenses manifestement excessives au regard du train de vie du ménage,
  • les emprunts,
  • les achats à tempérament,

sauf s’ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

2.Les dettes professionnelles

Les dettes nées de l’activité professionnelle d’un époux engagent ses biens propres ainsi que les biens communs (art. 1413 C. civ).

En revanche :

  • les gains et salaires du conjoint non débiteur sont protégés (art. 1414 C. civ.),
  • les biens propres du conjoint non débiteur ne peuvent être saisis.

💡Bon à savoir :  les emprunts et cautionnements souscrits par un époux n’engagent les biens communs que si le conjoint y a consenti expressément (article 1415 C. civ.).

D. Les récompenses

La notion de récompense est centrale dans la liquidation du régime légal. Elle correspond à une créance :

  • due par la communauté à un époux,
  • ou due par un époux à la communauté.

1. Principe (art. 1433 et s. C. civ.)

Il y a récompense lorsqu’un patrimoine s’est enrichi au détriment d’un autre patrimoine.

Exemples :

✔ Utilisation de fonds propres pour acquérir un bien commun
✔ Remboursement d’une dette propre avec des fonds communs
✔ Travaux réalisés sur un bien propre financés par la communauté

2. Méthode de calcul (art. 1469 C. civ.)

La récompense est en principe égale à la plus faible des deux sommes entre :

  • la dépense faite,
  • le profit subsistant.

Exceptions : 

✔ Lorsque la dépense était nécessaire à la conservation du bien, la récompense ne peut être moindre que la dépense faite (art. 1469, al. 2 C. civ.).

✔ Lorsque la dépense a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant (art. 1469, al. 3 C. civ.).

E. La liquidation de la communauté

La liquidation de la communauté intervient :

  • en cas de divorce,
  • au décès de l’un des époux,
  • lors d’un changement de régime matrimonial.

Elle consiste à déterminer les droits respectifs des époux sur les biens communs après apurement des dettes et des récompenses.

1. La détermination des masses

La liquidation suppose d’identifier trois masses :

1️⃣ Les biens propres de chaque époux
2️⃣ Les biens communs
3️⃣ Le passif commun

Cette étape implique une qualification rigoureuse de chaque bien et de chaque dette à la date de dissolution du régime.

💡 À retenir : c’est la date de dissolution (et non celle du partage) qui fixe la composition des masses.

2. L’apurement du passif

Il convient ensuite d’analyser :

  • les dettes communes, supportées par la communauté ;
  • les dettes propres, qui demeurent à la charge de l’époux concerné.

Lorsque la communauté a acquitté une dette propre, il naît une récompense au profit de la communauté (art. 1437 C. civ.).
Inversement, lorsqu’un époux a financé une dépense commune avec des fonds propres, une récompense lui est due (art. 1433 C. civ.).

Ces créances entre patrimoines doivent être déterminées avant le calcul de l’actif net communautaire.

3. Le calcul de l’actif net communautaire

On procède alors au calcul :

Actif brut communautaire – Passif commun  = Actif net communautaire

Après imputation des récompenses, on obtient la masse partageable.

calcul de l'actif net communautaire

4. Le partage

En principe (art. 1475 C. civ.), le partage s’effectue par moitié : chaque époux a droit à la moitié de l’actif net communautaire, sauf clause particulière prévue au contrat de mariage.

💡 Bon à savoir : la liquidation ne doit pas être confondue avec le partage. La liquidation est une opération comptable. Le partage met fin à l’indivision post-communautaire.

IV. Les régimes conventionnels

En application de l’article 1387 du Code civil, les époux peuvent choisir un régime matrimonial conventionnel par contrat de mariage.

Ces régimes permettent d’adapter l’organisation patrimoniale du couple à sa situation familiale ou professionnelle.

Tableau comparatif des principaux régimes conventionnels :

Régime

Fonctionnement pendant le mariage

Effet à la dissolution

Intérêt principal

Point d’attention

Séparation de biens

Patrimoines totalement distincts

Pas de masse commune à partager

Protection contre les risques professionnels

Indivision fréquente en cas d’acquisition conjointe

Participation aux acquêts

Fonctionne comme une séparation

Créance de participation sur l’enrichissement net

Équilibre entre indépendance et solidarité

Liquidation techniquement complexe

Communauté universelle

Tous les biens sont communs

Partage de l’ensemble du patrimoine

Protection du conjoint survivant

Risque en présence d’enfants non communs

📌 À retenir :

  • La séparation privilégie l’autonomie.
  • La participation aux acquêts privilégie l’équilibre.
  • La communauté universelle privilégie la protection du conjoint.

La liquidation détaillée de chacun de ces régimes (calcul de la créance de participation, traitement des clauses spécifiques, avantages matrimoniaux…) est développée dans la fiche complète du pack DESN.

V. Le changement de régime matrimonial : moment et déroulement

Le changement de régime matrimonial constitue une opération fréquente en pratique notariale. Il répond généralement à une évolution de la situation familiale ou professionnelle des époux.

A. Quand la question se pose-t-elle ?

Le changement de régime peut être envisagé :

  • en cas de création ou développement d’une activité professionnelle à risque,
  • en présence d’enfants issus d’une précédente union,
  • dans une logique de protection du conjoint survivant,
  • lors d’une réorganisation patrimoniale.

En application de l’article 1397 du Code civil, les époux peuvent modifier ou changer de régime matrimonial à tout moment au cours du mariage.

💡Bon à savoir : le changement doit être conforme à l’intérêt de la famille.

B. La procédure de changement de régime matrimonial

Depuis la réforme issue de la loi du 23 mars 2019, les époux peuvent changer ou modifier leur régime matrimonial à tout moment, par acte notarié, dans l’intérêt de la famille.

1. L’acte notarié :

L’acte doit impérativement :

  • constater la volonté concordante des époux,
  • préciser le nouveau régime choisi ou les clauses modifiées,
  • contenir, le cas échéant, la liquidation du régime antérieur.

Lorsque le changement entraîne la dissolution d’un régime communautaire, le notaire doit procéder à sa liquidation préalable (actif, passif, récompenses).

2. L’information des enfants majeurs :

Les enfants majeurs de chaque époux doivent être informés personnellement du projet de changement.

Ils disposent d’un délai de trois mois pour former opposition à compter de cette information. En cas d’opposition, l’acte doit être soumis à l’homologation judiciaire.

💡Bon à savoir : depuis la réforme de 2019, l’homologation judiciaire n’intervient plus qu’en cas d’opposition ou de contentieux.

3. L’information des créanciers :

Les créanciers peuvent également former opposition au changement de régime dans un délai de trois mois à compter de la publicité du changement.

Cette publicité est réalisée par mention en marge de l’acte de mariage.

4. Les effets du changement de régime matrimonial

Le changement de régime produit effet :

  • entre les époux, à la date de l’acte,
  • à l’égard des tiers, à compter de l’accomplissement des formalités de publicité.
Check-list pratique – Régimes matrimoniaux (Notariat)

VI. Régimes matrimoniaux (Notariat) check-list pratique

1️⃣ Déterminer le régime matrimonial (réflexe systématique)

☐ Vérifier l’acte de naissance (mention du mariage).
☐ Vérifier l’acte de mariage (contrat ou changement de régime).
☐ Demander le contrat de mariage le cas échéant.
☐ Identifier la date du mariage (incidence sur le régime légal applicable).
☐ Vérifier l’existence d’un élément d’extranéité (nationalité, résidence, biens situés à l’étranger).

2️⃣ Identifier les règles impératives applicables

☐ Contribution aux charges du mariage (art. 214 C. civ.).
☐ Solidarité ménagère (art. 220 C. civ.).
☐ Protection du logement familial (art. 215, al. 3 C. civ.).
☐ Indépendance professionnelle et patrimoniale (art. 223 et 225 C. civ.).
☐ Vérifier si une autorisation judiciaire serait nécessaire (art. 217, 219, 220-1 C. civ.).

3️⃣ Qualification des biens (analyse patrimoniale)

☐ Bien propre ou bien commun ?
☐ Date et mode d’acquisition.
☐ Origine des fonds (emploi / remploi).
☐ Incidence sur les pouvoirs de disposition.
☐ Incidence sur le financement et les garanties.

4️⃣ En cas de changement de régime matrimonial

☐ Vérifier l’intérêt de la famille (art. 1397 C. civ.).
☐ Vérifier l’absence de fraude aux droits des tiers.
☐ Acte notarié obligatoire.
☐ Liquidation du régime antérieur si nécessaire.
☐ Informer les enfants majeurs (opposition possible).
☐ Vérifier si une homologation judiciaire est requise (en cas d’opposition).
☐ Procéder aux formalités de publicité.

5️⃣ En présence d’un élément d’extranéité

☐ Déterminer la loi applicable (Convention de La Haye / Règlement UE 2016/1103).
☐ Vérifier la date du mariage (avant ou après le 29 janvier 2019).
☐ Vérifier l’existence d’un choix de loi.
☐ Vérifier l’opposabilité aux tiers.

6️⃣ Sûretés et garanties spécifiques

☐ Vérifier si les époux sont soumis au régime de participation aux acquêts.
☐ Examiner l’existence d’une hypothèque légale des époux.
☐ Procéder à l’inscription si nécessaire.

La maîtrise des régimes matrimoniaux repose sur une méthode rigoureuse : identifier le régime applicable, qualifier les biens, analyser les pouvoirs et anticiper la liquidation.

Matière transversale et technique, elle constitue un socle indispensable pour garantir la validité des actes et réussir les épreuves du DESN.

Pour approfondir avec des schémas de liquidation détaillés et des cas pratiques corrigés, la fiche complète est disponible dans le pack de préparation au DESN.

 

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