Le délai de rétractation après la signature d’un avant-contrat

Depuis la loi SRU du 13 décembre 2000, codifiée à l’article L.271-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), l’acquéreur non professionnel d’un bien immobilier à usage d’habitation bénéficie d’un délai de rétractation de dix jours après la signature d’un avant-contrat (promesse unilatérale ou synallagmatique de vente).

Ce mécanisme vise à protéger le consentement de l’acquéreur en lui permettant de revenir sur son engagement sans pénalité.

Pour les étudiants notaires, comprendre ce régime est essentiel : il s’applique à la quasi-totalité des ventes d’immeubles à usage d’habitation et conditionne la régularité des avant-contrats. L’omission ou la mauvaise computation du délai peut entraîner la nullité de la vente ou engager la responsabilité du professionnel.

Définition du droit de rétractation article L271-1 CCH

Le droit de rétractation permet à l’acquéreur non professionnel d’un immeuble à usage d’habitation de revenir librement sur son engagement dans les dix jours suivant la notification de l’avant-contrat.

Il s’agit d’une protection légale du consentement codifiée à l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation

Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte […] ”.

Ce même texte précise que :

  • La notification doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes ;
  • Lorsque l’acte est remis directement par un professionnel mandaté (notaire, agent immobilier), le délai court à compter du lendemain de la remise ;
  • Si l’acte authentique n’est pas précédé d’un avant-contrat, l’acquéreur bénéficie d’un délai de réflexion de dix jours avant signature.

💡 Bon à savoir : l’article L271-1 du CCH consacre donc deux mécanismes distincts : 

  • Le droit de rétractation, applicable aux avant-contrats ;
  • Le délai de réflexion, applicable à l’acte authentique lorsqu’aucun avant-contrat n’a été signé.

Attention néanmoins car ces deux délais ne peuvent jamais se cumuler : soit l’un, soit l’autre, selon la chronologie de la vente.

Le saviez-vous ? Les dispositions des articles L.271-1 et suivants du CCH ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon (article L.281-1 du CCH). 

Champ d’application du droit de rétractation issu de l’article L.271-1 du CCH

1. Les actes concernés : avant-contrats et ventes authentiques

Le droit de rétractation s’applique à tout avant-contrat, qu’il soit :

  • Sous seing privé : promesse unilatérale ou compromis de vente ;
  • Ou authentique, dès lors qu’il précède la signature de l’acte de vente définitif.

L’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation précise que « lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions relatives au délai ne s’appliquent qu’à ce contrat ou à cette promesse ».

Autrement dit, le délai court au stade de l’avant-contrat, et non à celui de l’acte authentique.
Si l’acte authentique n’a pas été précédé d’un avant-contrat, l’acquéreur bénéficie non pas d’un droit de rétractation, mais d’un délai de réflexion de dix jours avant de signer.

💡 Bon à avoir : la protection accordée à l’acquéreur par l’article L.271-1 du CCH n’est pas applicable à la vente par adjudication réalisée par acte authentique (article L.271-3 du CCH).

2. Les biens visés : uniquement les immeubles à usage d’habitation

Le champ d’application matériel est strict : l’article L.271-1 du CCH ne concerne que les immeubles à usage d’habitation. Sont donc exclus :

  • Les terrains à bâtir, même destinés à la construction d’un logement (Cass. 3e civ., 4 févr. 2016, n° 15-11.140) ;
  • Les biens à usage mixte (habitation et professionnel) : par exemple un local commercial avec logement au-dessus (Cass. 3e civ., 30 janv. 2008, n° 06-21.145) ;
  • Les annexes isolées comme les garages, caves ou parkings vendus séparément.

En revanche, un immeuble ancien à usage d’habitation, ou une partie privative d’immeuble en copropriété, entre pleinement dans le champ du dispositif. Si le bien n’est pas encore affecté à l’habitation, le texte peut s’appliquer si l’acquéreur déclare vouloir l’affecter à cet usage dans l’acte (Cass. 3e civ., 12 oct. 2017, n° 16-22.416).

📌 En pratique pour le notaire : afin de sécuriser l’application ou, au contraire, l’exclusion du bénéfice du droit de rétractation, il est recommandé de mentionner expressément dans l’avant-contrat ou l’acte de vente la destination envisagée de l’immeuble.

Une simple phrase du type « l’acquéreur déclare affecter le bien à un usage exclusif d’habitation » ou « le bien objet des présentes n’est pas destiné à l’habitation » permet au notaire de lever toute ambiguïté sur l’application de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation.

💡Bon à savoir : Quel sort réserver aux biens dits “meuble” immobilisé ?

La qualification d’immeuble à usage d’habitation n’est pas toujours évidente.
Certains biens, meubles par nature, peuvent être assimilés à des immeubles lorsqu’ils sont immobilisés au sol ou au rivage, et affectés à l’habitation.

Par exemple, la vente d’une péniche immobilisée, d’un mobile-home, d’un bungalow ou d’une caravane peut soulever des doutes sur l’application de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation.

En pratique, tout dépend du degré d’immobilisation :

  • si le bien est simplement posé au sol (parpaings, calage), il reste meuble ;
  • s’il est incorporé de manière fixe au sol (dalle en ciment, soubassement maçonné), il devient immeuble.

Ainsi, l’acquéreur d’un mobile-home simplement posé sur un terrain n’est pas protégé par l’article L. 271-1, tandis que celui d’un bien déjà immobilisé pour servir de logement pourrait bénéficier de la protection légale.

3. Les personnes protégées : l’acquéreur non professionnel

Le délai de rétractation bénéficie exclusivement à l’acquéreur non professionnel, c’est-à-dire celui qui achète en dehors de toute activité économique ou immobilière.

La jurisprudence considère que :

  • Une SCI dont l’objet social est l’acquisition et la gestion d’immeubles est un acquéreur professionnel, et donc exclue de la protection (Cass. 3e civ., 16 sept. 2014, n° 13-20.002).
  • Une personne morale peut toutefois bénéficier du délai de rétractation si l’acquisition n’a aucun rapport direct avec son objet social.

Sont donc exclus du champ de protection de l’article L.271-1 du CCH : les marchands de biens, promoteurs, entreprises individuelles affectant le bien à leur activité, ou les SCI de gestion.

Point de départ et computation du délai de rétractation

Quand le délai de rétractation commence-t-il à courir ?

En principe, le délai de 10 jours calendaires court à compter du lendemain de la notification régulière de l’avant-contrat à l’acquéreur non professionnel (art. L. 271-1 CCH).

Voici les modes de notifications admis : 

  • Lettre recommandée avec accusé de réception (papier ou électronique) : C’est le mode de notification de principe (CCH, art. L. 271-1, al. 2). Le délai court à compter du lendemain de la première présentation du pli au domicile du destinataire, même si le courrier n’est pas réclamé (Cass. 3e civ., 14 févr. 2018, n° 17-10.514). 

La lettre recommandée électronique est admise si le destinataire y a consenti (Code des postes et communications électroniques, art. L. 100).

  • Remise en main propre par un professionnel mandaté (agent immobilier, notaire) : autorisée depuis la loi ENL du 13 juillet 2006 et le décret du 19 décembre 2008. Le délai court à compter du lendemain de la remise effective, attestée par mentions manuscrites obligatoires (CCH, art. D. 271-6) :

Exemple de formulation :  « Remis par [nom du professionnel] à [lieu], le [date]. Je déclare avoir connaissance qu’un délai de rétractation de dix jours m’est accordé par l’article L.271-1 du CCH, et qu’il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent acte, soit à compter du… ».

  • Signification par commissaire de justice (ex-huissier) : ce mode est expressément reconnu comme présentant des garanties équivalentes à la lettre recommandée. Il offre la sécurité d’une date certaine et d’une preuve de remise fiable, notamment lorsque le destinataire conteste la réception du courrier.
  • Courriel / e-mail : la Cour de cassation a admis, à titre exceptionnel, qu’un courriel dont la réception est attestée par le notaire peut constituer un moyen présentant des garanties équivalentes, s’il permet d’établir avec certitude la date et l’heure de réception (Cass. 3e civ., 2 févr. 2022, n° 20-23.468). En revanche, un simple courriel envoyé par l’acquéreur ou le vendeur sans certification ni horodatage ne répond pas aux exigences de fiabilité.

📌 En pratique pour le notaire : en présence d’une adresse incertaine, d’un acquéreur à l’étranger ou d’un refus de réception, la signification par commissaire de justice demeure la voie la plus sûre.

Par ailleurs, l’avant-contrat notifié doit être complet et dater clairement la notification ou la remise pour sécuriser le calcul du délai. En cas de modification substantielle (prix, condition essentielle, servitude révélée, etc.), on notifie à nouveau l’acte et un nouveau délai de 10 jours court.

📌 En pratique pour le notaire : la notification du délai de rétractation doit être personnelle à chaque acquéreur.

  • En cas d’acquéreur unique : une seule notification suffit, quel que soit le régime matrimonial ou le PACS.
  • En cas de pluralité d’acquéreurs (époux, coïndivisaires, etc.) : il doit y avoir autant de notifications que d’acquéreurs.

Cependant, une seule lettre adressée à « M. et Mme » ne suffit pas : si un seul signe l’avis de réception, la notification est irrégulière (Cass. 3e civ., 9 juin 2010, n° 09-14.503).

De même, seule la présence d’un mandat exprès permet à un tiers (conjoint, parent, concierge, etc.) de signer valablement l’avis de réception (Cass. 3e civ., 12 oct. 2017, n° 16-22.416).

Par conséquent, afin d’éviter toute contestation, il est recommandé d’envoyer autant de lettres recommandées que d’acquéreurs et, en cas de remise directe, de faire reproduire les mentions manuscrites par chacun d’eux sur son exemplaire.

Comment calculer le délai de rétractation ?

Le délai de rétractation est de 10 jours calendaires (et non ouvrables). Autrement dit :

  • On compte tous les jours, y compris samedis, dimanches et jours fériés ;
  • Mais si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au premier jour ouvrable suivant conformément à l’article 642 du Code de procédure civile.

📌 Exemples pratiques de calcul du délai de rétractation :

  • Cas n°1 :
Délai de rétractation cas 1

L’avant-contrat est signé le 12 septembre et notifié à l’acquéreur le 15 septembre par lettre recommandée avec AR. Le délai de rétractation de 10 jours calendaires court à compter du lendemain de la première présentation, soit du 16 au 25 septembre minuit. A compter du 26 septembre, l’acquéreur ne peut plus se rétracter.

  • Cas n° 2
Délai de rétractation cas 2

L’avant-contrat est signé le 10 septembre et notifié à l’acquéreur le 12 septembre. Le délai de rétractation de 10 jours calendaires court à compter du lendemain de la première présentation, soit du 13 au 22 septembre minuit. Le 22 septembre tombant un samedi, le délai est reporté au lundi 24 septembre à minuit (conformément à l’article 642 du Code de procédure civile). À partir du 25 septembre, l’acquéreur ne peut plus se rétracter.

Conséquences pratiques du non-respect du délai de rétractation

La signature d’un acte authentique avant l’expiration du délai de rétractation prévu à l’article L271-1 du Code de la construction et de l’habitation constitue une irrégularité de fond.

L’acte serait alors susceptible d’être remis en cause, et le notaire pourrait voir sa responsabilité civile engagée s’il n’a pas pris toutes les précautions nécessaires pour s’assurer de l’expiration du délai.

En pratique notariale, cette exigence de sécurité conduit le notaire à :

  • vérifier la régularité de la notification de l’avant-contrat, ainsi que la date portée sur l’accusé de réception ;
  • différer la signature de l’acte authentique de quelques jours afin de garantir que le délai est pleinement expiré ;
  • mentionner expressément dans l’acte la date de notification et la date d’expiration du délai de rétractation, afin d’en conserver la preuve.

Cette prudence s’inscrit dans la mission du notaire d’assurer l’efficacité juridique et la sécurité des actes.

Le délai de rétractation après la signature d’un avant-contrat illustre pleinement la mission du notaire : assurer la protection du consentement de l’acquéreur tout en garantissant la sécurité juridique de la transaction.

Au-delà de sa portée théorique, ce dispositif impose une vigilance constante dans la pratique notariale (vérification de la notification, computation du délai, et preuve de son expiration).

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Carla Authentique
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